Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045641091
Date de publication24 avril 2022
Enactment Date22 avril 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0096 du 24 avril 2022
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/2022-631/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/22/SSAH2204925D/jo/texte


Publics concernés : transporteurs sanitaires, établissements de santé, agences régionales de santé, collectivités territoriales, services d'incendie et de secours.
Objet : réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les interventions des ambulanciers privés à la demande du service d'aide médicale urgente et précise la structuration de la profession et la nouvelle organisation de la garde ambulancière. Il précise également les modalités d'autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions dans le cadre de l'aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas départementaux de véhicules sanitaires.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-42 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6311-2, L. 6312-1 et L. 6312-5 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 mars 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 29 mars 2022 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022 et du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 30 mars 2022 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 21 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 6311-2, après les mots : « dans un établissement public ou privé », sont insérés les mots : « ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ».
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 6312-1, les mots « de rejet » sont remplacés par les mots « d'acceptation ».
3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II :
a) Les articles R. 6312-18 à R. 6312-23 sont abrogés ;
b) Après l'article R. 6312-17, est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Paragraphe 4
« Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent


« Art. R. 6312-17-1.-I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient.
« L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 :
« 1° Fait intervenir un équipage auprès du patient dans le respect du délai fixé par le service d'aide médicale urgente ;
« 2° Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ;
« 3° Le cas échéant, effectue les premiers soins relevant de l'urgence adaptés à l'état du patient, dans la limite des compétences de l'équipage et sur prescription du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente ;
« 4° Achemine le patient, le cas échéant, vers le lieu de soins déterminé par le service d'aide médicale urgente et figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« 5° Informe le service d'aide médicale urgente de toute modification de l'état du patient pendant la durée de la mission ;
« 6° Transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins ;
« 7° Le cas échéant, participe à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de ses compétences et sous la surveillance du médecin régulateur.
« II.-Après transmission du bilan clinique par l'équipage de transport sanitaire, le service d'aide médicale urgente peut décider qu'il n'y a pas lieu de transporter le patient, pour l'une des raisons suivantes :
« 1° Absence du patient sur le lieu...

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