Décret n° 2022-1221 du 9 septembre 2022 relatif à la valorisation des acquis de l'expérience des personnes autorisées à donner l'instruction dans la famille

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000046274630
Date de publication11 septembre 2022
Enactment Date09 septembre 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0211 du 11 septembre 2022
CourtMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/9/MENE2217287D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/9/2022-1221/jo/texte


Publics concernés : personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire autorisées à donner l'instruction dans la famille, services académiques.
Objet : valorisation des acquis de l'expérience des personnes autorisées à donner l'instruction dans la famille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret précise les modalités de la valorisation de l'expérience acquise par les personnes autorisées à donner l'instruction dans la famille.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article L. 131-10-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-2, L. 131-5, L. 131-10 et L. 131-10-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2022,
Décrète :


Les personnes qui souhaitent valoriser les acquis de leur expérience en application de l'article L. 131-10-1 du code de l'éducation adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département dans lequel réside l'enfant.
Cette demande comprend les copies des autorisations d'instruction dans la famille prévues au premier alinéa de l'article L. 131-5 du même code et les résultats d'au moins deux contrôles afférents à deux années complètes d'instruction dans la famille.


Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception du dossier et demande, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. Le délai pour la réception des pièces et informations manquantes ne peut être supérieur à quinze jours.
Après avoir vérifié que les résultats des contrôles se sont avérés...

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