Décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021 portant adaptation de la procédure de classement des hôtels, résidences de tourisme, terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances

JurisdictionFrance
Enactment Date22 décembre 2021
Record NumberJORFTEXT000044553722
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/ECOI2134620D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/22/2021-1760/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 24 décembre 2021
CourtMinistère de l'économie, des finances et de la relance
Date de publication24 décembre 2021


Publics concernés : exploitants des hébergements touristiques marchands, organismes évaluateurs et Atout France.
Objet : maintien temporaire de la décision de classement pour les hébergements touristiques marchands à l'exception des meublés de tourisme.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022.
Notice : le décret vise à tenir compte des certaines situations qui empêchent les bénéficiaires de classement de déposer dans les délais impartis, leur demande de renouvellement. Elle permet le maintien temporaire de la décision de classement à condition que le bénéficiaire ait initié la démarche relative à la visite de contrôle de l'hébergement concerné nécessaire au renouvellement de son classement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 311-6, L. 321-1, L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1, D. 311-8, D. 321-6, D. 325-7, D. 332-4 et D. 333-5-3,
Décrète :


Le code du tourismeest ainsi modifié :
1° L'article D. 311-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. » ;
2° L'article D. 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 321-5, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré. » ;
3° L'article D. 325-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu'avant le terme de...

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