Décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041964235
Date de publication06 juin 2020
Enactment Date04 juin 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0138 du 6 juin 2020
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/4/2020-687/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/4/AGRE2010428D/jo/texte


Publics concernés : personnels et étudiants des établissements d'enseignement préparant au brevet de technicien supérieur agricole.
Objet : modification du règlement général du brevet de technicien supérieur agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur, pour chaque spécialité du diplôme, à compter de la rentrée scolaire prévue par le nouvel arrêté de création de chaque spécialité et au plus tard le 1er septembre 2025. La suppression de la modalité de délivrance de l'examen par unités capitalisables prévue à l'article D. 811-160 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.
Notice : le décret modifie les modalités de préparation et les conditions de délivrance du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ainsi que l'organisation et les modalités de l'examen. Il intègre toutes les voies de formation dans une seule section. Il introduit la notion de blocs de compétences, définis par les référentiels de diplôme. Il précise les modalités de préparation et d'obtention du diplôme sous forme semestrialisée, au sein des établissements volontaires et habilités à cet effet par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment le livre Ier de sa première partie, l'article L. 211-1 et le livre VI de sa troisième partie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le code du travail, notamment les livres I à VI de sa sixième partie ;
Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 23 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 mars 2020,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de la section 6, les mots « par la voie scolaire » sont supprimés ;
2° Les articles D. 811-137 à D. 811-142-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 811-137.-Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle et confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur agricole breveté.
« Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles.
« Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation.
« Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une spécialité qui peut, le cas échéant, être précisée par une option professionnelle.
« Il sanctionne un enseignement technologique supérieur court.
« Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agroalimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural. Ils sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.


« Art. D. 811-138.-Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du code du travail.
« Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.
« Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme constitué par :


«-un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
«-un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
«-un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis ;
«-un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la préparation du diplôme.


« Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de l'option.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en œuvre par un établissement.


« Art. D. 811-138-1.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est organisée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Elle est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après consultation de la commission prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
« Par dérogation au premier alinéa, l'admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation...

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