Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019 relatif à la délivrance des diplômes nationaux en cas d'étalement du versement du montant des droits d'inscription

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038396874
Date de publication21 avril 2019
Enactment Date19 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0095 du 21 avril 2019
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/ESRS1911456D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/19/2019-345/jo/texte


Publics concernés : usagers des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Objet : subordination de la délivrance du diplôme à l'acquittement des droits d'inscription.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret prévoit que l'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance d'un diplôme national et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention. En effet, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser le versement en plusieurs fois du montant des droits d'inscription, le premier versement étant acquitté lors de l'inscription.
Références : la partie réglementaire du code de l'éducation, modifiée par le présent texte, peut être consultée dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-4, R. 719-48 à R. 719-50, D. 612-4, D. 681-2, D. 683-2 et D. 684-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 mars 2019,
Décrète :


L'article D. 612-4 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention. »


Aux articles D. 681-2, D. 683-2 et D. 684-2, la ligne du titre Ier...

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