Décret n° 2018-1115 du 10 décembre 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Belgrade le 12 avril 2018 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037796988
Date de publication12 décembre 2018
Enactment Date10 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0287 du 12 décembre 2018
CourtMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/2018-1115/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/10/EAEJ1831582D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution Entrée en vigueur : 1er décembre 2018 pour une durée indéterminée


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Belgrade le 12 avril 2018, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE RELATIF A L'ÉCHANGE ET A LA PROTECTION RÉCIPROQUE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES, SIGNÉ A BELGRADE LE 12 AVRIL 2018


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux de définir les règles de sécurité applicables à tous les arrangements ou contrats de coopération qui prévoient un échange d'informations classifiées, conclus ou devant être conclus entre les Autorités nationales de sécurité ou les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties ou par des personnes physiques ou morales dûment habilitées à cet effet, sous réserve de leurs lois et règlements respectifs,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objectif et champ d'application


1.1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs lois et règlements nationaux et dans le respect de leur sécurité et de leurs intérêts nationaux, pour garantir la protection des informations classifiées communiquées ou obtenues au titre du présent accord.
1.2. Le présent accord est applicable à tout échange d'informations classifiées entre les Parties ou entre des entités régies par leurs lois et règlements nationaux.
1.3. Le présent accord peut être utilisé, après accord des Autorités nationales de sécurité, pour couvrir l'échange et la protection d'informations classifiées émises par des organisations internationales et échangées entre les Parties. Une assurance de sécurité serait alors rédigée par les Parties dans le cadre de l'échange prévu.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord, les définitions suivantes s'appliquent :
a) L'expression « informations classifiées » désigne les informations, documents et éléments, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient élaborés ou en cours d'élaboration, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, nécessitent une protection contre toute violation, toute destruction, tout détournement, toute divulgation, toute perte ou tout accès par une personne non autorisée ou contre tout autre type de compromission.
b) L'expression « Autorité nationale de sécurité » désigne l'autorité nationale responsable du contrôle général et de l'application du présent accord pour chacune des Parties, comme indiqué à l'article 3 du présent accord.
c) L'expression « Autorité de sécurité compétente » désigne toute autorité de sécurité déléguée ou toute autre entité compétente autorisée conformément aux lois et règlements nationaux des Parties, qui a été désignée comme responsable ou à qui a été déléguée la responsabilité de l'application de tout ou partie du présent accord.
d) L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie, y compris toute autorité publique, personne physique ou morale régie par ses lois et règlements nationaux, qui communique des informations classifiées à la Partie destinataire.
e) Les expressions « contractant » et « sous-traitant » désignent toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés.
f) L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie, y compris toute autorité publique, personne physique ou morale régie par ses lois et règlements nationaux, à qui des informations classifiées sont communiquées par la Partie d'origine.
g) L'expression « habilitation de sécurité individuelle » désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'enquête de sécurité conforme aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties, sur la base de la laquelle une personne est autorisée à avoir accès à des informations classifiées et à manipuler ces informations, jusqu'au niveau de classification défini dans l'habilitation.
h) L'expression « besoin d'en connaître » désigne le principe selon lequel l'accès à des informations classifiées ne peut être accordé à une personne que dans le cadre de ses fonctions et responsabilités officielles.
i) L'expression « habilitation de sécurité d'établissement » désigne une décision positive faisant suite à une procédure d'enquête de sécurité attestant qu'un contractant satisfait aux conditions requises pour manipuler des informations classifiées, conformément aux lois et règlements nationaux de l'une des Parties.
j) L'expression « tierce Partie » désigne tout Etat, y compris toute autorité publique, personne ou contractant de cet Etat, ou toute organisation internationale, n'étant pas Partie au présent accord.
k) L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet entre deux ou plusieurs contractants qui établit et définit des droits et des obligations et contient des informations classifiées ou nécessite un accès à des informations classifiées.
l) L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite est effectuée.


Article 3
Autorités nationales de sécurité


3.1. Les Autorités nationales de sécurité désignées...

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