Décret n° 2017-924 du 6 mai 2017 relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034639696
Date de publication10 mai 2017
Enactment Date06 mai 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère de la culture et de la communication
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-924/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/MCCB1703619D/jo/texte


Publics concernés : organismes de gestion collective de droits d'auteur et droits voisins, organismes de gestion indépendants, membres des organismes de gestion collective et utilisateurs de leurs répertoires, notamment les prestataires de services en ligne, titulaires de droits d'auteur et droits voisins non membres de ces organismes mais ayant des relations juridiques avec eux, commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins et le public en général (obligations de transparence).
Objet : refonte des règles relatives aux organismes de gestion collective de droits d'auteur et droits voisins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions d'organisation des assemblées générales des membres des organismes de gestion collective, la liste des informations devant être communiquées aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits, et entre titulaires de droit et organismes pour l'identification et la localisation des titulaires de droits, ainsi que la liste des informations communiquées au public, comprenant notamment celles devant figurer dans le rapport de transparence annuel des organismes de gestion collective. Il précise également les modalités de délivrance et de gestion des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les modalités du contrôle du ministère de la culture et de la communication sur les organismes de gestion collective, les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisin ainsi que les procédures applicables aux activités et décisions de cette commission.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. Le code de la propriété intellectuelle modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 321-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques ;
Vu le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet » ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables (ANC) en date du 7 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


La première partie du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifiée conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.


L'intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé :
« Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme ».


Le chapitre Ier du titre II du livre III est remplacé par huit chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Section 1
« Organismes de gestion collective


« Art. R. 321-1.-Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 8° et du 10° de l'article R. 321-15 et de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
« Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.


« Section 2
« Organismes de gestion indépendants


« Art. R. 321-2.-I.-Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l'article R. 321-15, de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44 et R. 321-46 à R. 321-48.
« II.-Les organismes de gestion indépendants établis en France gérant les droits d'exploitation d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
« III.-Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 7° et du 10° de l'article R. 321-15 et du I de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47.
« IV.-Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.


« Chapitre Ier bis
« Autorisation de gestion des droits


« Absence de disposition réglementaire.


« Chapitre Ier ter
« Organisations des organismes de gestion collective


« Section 1
« Adhésion des membres


« Absence de disposition réglementaire.


« Section 2
« Décisions collectives des membres


« Art. R. 321-3.-Les membres de l'assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique avec demande d'accusé de réception, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par une délibération de l'assemblée générale. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant entre deux assemblées générales est portée à la connaissance des membres par tout moyen approprié.
« Tout membre peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la convocation est faite par un autre moyen, les frais de cet envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
« Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
« La convocation précise l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion de l'assemblée.
« Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans la convocation.


« Art. R. 321-4.-La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l'article R. 321-3. Ils sont informés à cette occasion des motifs du report ainsi que de la date à laquelle l'assemblée se tiendra.


« Section 3
« Organes de gestion, d'administration et de direction


« Absence de disposition réglementaire.


« Section 4
« Organe de surveillance


« Absence de disposition réglementaire.


« Chapitre Ier quater
« Gestion des droits


« Section 1
« Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits


« Absence de disposition réglementaire.


« Section 2
« Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits


« Art. R. 321-5.-La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :
« 1° Le titre ;
« 2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;
« 3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;
« 4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.


« Art. R. 321-6.-I.-L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :
« 1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.
« II.-L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :
« 1° A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
« 2° A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
« III.-L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L...

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