Décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 relatif au recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles

JurisdictionFrance
Date de publication10 mai 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFS1702798D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-864/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000034633015
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
Enactment Date09 mai 2017


Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles ; organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale.
Objet : organisation et modalités du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions prévues à l'article 7.
Notice : le décret définit l'organisation ainsi que les modalités du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il aligne le montant des assiettes provisionnelles sur lesquelles sont calculées les cotisations sociales lors de la première et de la deuxième année d'activité et met en cohérence les dispositions relatives aux échéanciers de paiement et les dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il tire également les conséquences de la fusion des régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants.
Il précise les modalités de recouvrement de la participation des organismes de protection sociale complémentaire à la prise en charge des modes de rémunération des médecins due au titre de l'année 2016 et 2017.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5141-11 et R. 5141-12 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment ses articles 9, 16 et 50 ;
Vu le décret n° 2016-171 du 18 février 2016 modifié relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 31 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-Le chapitre 1er du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 131-1 est ainsi modifié :
a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, des conventions sont passées entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
« Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant. » ;
2° L'article R. 131-2 devient l'article R. 133-2-4 et est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « de la première année civile d'activité » sont remplacés par les mots : « des deux premières années civiles » ;
b) Le III est abrogé ;
3° L'article R. 242-14 devient l'article R. 131-2, ainsi rétabli et modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « sociales provisionnelles et définitives prévues » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et après le mot : « provisoirement », sont insérés les mots : « et à titre forfaitaire » ;
b) Le b est abrogé ;
c) Le c devient le b et les mots : « est notifiée la taxation » y sont remplacés par les mots : « les cotisations sont dues » ;
d) Après le quatrième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul » ;
e) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2. »
f) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt.
« En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent. » ;
g) Au III, les mots : « Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées » sont remplacés par les mots : « La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée » ;
h) La première phrase du IV est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. » ;
i) Les trois dernières phrases du second alinéa du IV sont supprimées ;
j) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments » ;
k) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. » ;
4° L'article R. 131-3 devient l'article R. 133-2-5 ;
5° L'article R. 242-16 devient l'article R. 131-3, ainsi rétabli...

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