Décret n° 2017-863 du 9 mai 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

JurisdictionFrance
Enactment Date09 mai 2017
Date de publication10 mai 2017
Record NumberJORFTEXT000034632984
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFE1701308D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-863/jo/texte


Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, les établissements publics de santé et les autres administrations publiques dès lors que leur financement est majoritairement public.
Objet : actualisation du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret actualise et simplifie certaines procédures budgétaires et comptables prévues par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Références : le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, notamment son article 117 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


L'article 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « justification » est remplacé par le mot : « certification » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation, notamment l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur budgétaire sur les engagements lorsqu'il est prévu. » ;
3° Le 4° est abrogé ;
4° Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5°.


Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :


« Art. 28-1.-Lorsqu'il est mis en place, un service spécialisé, placé sous l'autorité d'un comptable public, est chargé d'émettre et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis envers des débiteurs.
« Dans ce cas, le montant de la recette est contrôlé par le comptable public au vu des créances constatées et de la certification d'acquisition du droit par l'ordonnateur.
« Cette certification constitue l'ordre de recouvrer défini aux articles 11,23,24 et 28.
« Ce service spécialisé est mis en place par convention signée par le comptable public et l'ordonnateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.»


A la dernière phrase de l'article 38 du même décret, après les mots : « Ce dernier a alors la...

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