Décret n° 2017-513 du 7 avril 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Enactment Date07 avril 2017
Record NumberJORFTEXT000034392396
Date de publication09 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0085 du 9 avril 2017
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/7/AGRS1700319D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/7/2017-513/jo/texte


Publics concernés : personnes souhaitant exercer les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime.
Objet : autorités compétentes ; reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen pour certaines professions agricoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret désigne l'autorité compétente pour l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour l'exercice des professions de dresseurs de chiens au mordant, d'identificateur des carnivores domestiques, d'entretien des animaux domestiques de compagnie, d'inséminateur de ruminants, d'inséminateur d'équidés et de chef de centre d'insémination artificielle équine, pour lesquelles cette autorité n'est pas le préfet de département. Il modifie les dispositions permettant à l'autorité compétente de prévoir des mesures compensant, à niveau de qualification similaire, des différences substantielles quant au contenu des formations reçues par le demandeur, par rapport à celui des formations dispensées en France. Il permet enfin de sanctionner pénalement le défaut de déclaration préalable devant intervenir dans le cadre de l'exercice à titre temporaire et occasionnel de professions réglementées agricoles par le code rural et de la pêche maritime.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 211-17, L. 212-10, L. 214-6-1 à L. 204-6-3, L. 254-2 et L. 254-3, L. 653-13, R. 204-1 à R. 204-6, R. 211-9, D. 212-65, R. 214-25 et R. 214-25-1, R. 653-87 et R. 653-96 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (commission générale) en date du 10 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.


La première phrase du I de l'article R. 204-1est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, mentionnée au deuxième...

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