Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/12/2017-32/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/12/ECFL1630724D/jo/texte
Date de publication14 janvier 2017
Record NumberJORFTEXT000033865925
Publication au Gazette officielJORF n°0012 du 14 janvier 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
Enactment Date12 janvier 2017


Publics concernés : titulaires de concession d'exploitation de mines non énergétiques et de granulats marins sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
Objet : redevance pour exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins du plateau continental ou de la zone économique exclusive.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux extractions effectuées à compter du 1er janvier 2018 .
Notice : le décret détermine les modalités de calcul de la redevance spécifique pour exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins du plateau continental ou de la zone économique exclusive et prévoit les modalités de déclaration de production des titulaires de concession d'exploitation de mines non énergétiques et de granulats marins auprès des directeurs des services chargés des mines et des recettes domaniales de l'Etat territorialement compétents. Il fixe également les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier introduit par le II de l'article 95 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 334-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1519 et 1587 et l'article 311 A de son annexe II ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier, notamment son article L. 132-15-1 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, notamment le deuxième alinéa de son article 43 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, notamment ses articles 1er, 2, 11, 12, 14 et 15 ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, notamment ses articles 17 et 44 ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, notamment son article 18 ;
Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 17 novembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 octobre au 17 novembre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


La redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier est dénommée « redevance d'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ».
Due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qu'ils exploitent, par les titulaires de concessions autres que de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le montant de cette redevance est calculé selon les modalités fixées par les articles 2 à 11 du présent décret.


I. - Le montant de la redevance est déterminé en appliquant à l'assiette constituée par les quantités de substances minérales extraites au cours de l'année civile écoulée un tarif par substance et en y affectant des coefficients de pondération et de majoration, conformément à la formule : « R = Q* Tsub* Kiea * Kc* Kp * Kd* Kamp * Kmdc »,
où :
« R » est le montant de la redevance à recouvrer exprimé en euros ;
« Q » correspond, pour une...

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