Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035104177
Date de publication06 juillet 2017
Enactment Date04 juillet 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 6 juillet 2017
CourtMinistère du travail
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/4/MTRD1708398D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/4/2017-1135/jo/texte


Publics concernés : candidats à la validation des acquis de l'expérience, employeurs de ces candidats et acteurs de la validation des acquis de l'expérience.
Objet : modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
Notice : le décret détermine les règles de calcul de la durée d'exercice des activités en milieu professionnel nécessaires pour l'examen de la demande de validation des acquis de l'expérience (VAE). Il précise la procédure de recevabilité de la demande de VAE. Il détermine les conditions dans lesquelles des informations et des conseils relatifs à la validation des acquis de l'expérience sont mis en ligne et rendus accessibles au public. Enfin, il identifie les sources de financements, le type de dépenses et les dispositifs de formation professionnelle continue permettant la prise en charge des dépenses afférentes aux demandes de VAE.
Références : le décret est pris notamment pour l'application des dispositions des articles 1er, 6 et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et de l'article 78 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 613-4 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 221-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1, L. 6411-1 et L. 6412-2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 335-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 335-6.-I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.
« Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion.
« II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation. »


L'article R. 335-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 335-7.-I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “ l'organisme certificateur ”.
« L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
« II.-Le dossier de recevabilité comprend :
« 1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
« 2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct...

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