Décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032592588
Date de publication29 mai 2016
Enactment Date28 mai 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0124 du 29 mai 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/28/2016-691/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/28/DEVR1527456D/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel.
Objet : installations relevant du dispositif de l'obligation d'achat ou du dispositif de complément de rémunération pour l'électricité produite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste et les caractéristiques des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou du dispositif d'obligation d'achat pour l'électricité produite.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, R. 314-1 à R. 314-52 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et L. 2224-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 214-18 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 29 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane du 13 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 14 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 décembre 2015,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE


Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4 du titre Ier du livre III du code de l'énergie (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1
« Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat


« Art. D. 314-15.-En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :
« 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;
« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
« 2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse ;
« 3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ;
« 4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
« 5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
« 6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
« 7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen “ New Entrant Reserve ” implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
« 8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
« 9° Les...

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