Décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000032346727 |
Date de publication | 03 avril 2016 |
Enactment Date | 01 avril 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0079 du 3 avril 2016 |
Court | Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/1/2016-399/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/1/DEVR1605816D/jo/texte |
Publics concernés : producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, gestionnaires de réseau.
Objet : raccordement au réseau des installations de production d'électricité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe, comme point de départ du délai de dix-huit mois prévu pour le raccordement, le moment où le demandeur de raccordement et le gestionnaire de réseau s'engagent contractuellement sur le raccordement. Il énumère également les cas de suspension ou d'interruption de ce délai et détermine la procédure à suivre pour sa prorogation.
Références : le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 février 2016,
Décrète :
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères » comprenant les articles R. 342-3 et R. 342-4 ;
2° Après l'article R. 342-4, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
« Art. D. 342-4-1.-Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.
« Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.
« Art. D. 342-4-2.-Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :
« 1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;
« 2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une...
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