Décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032275928
Date de publication22 mars 2016
Enactment Date21 mars 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0069 du 22 mars 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/2016-333/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/DEVR1511765D/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires relevant du champ d'application de la Convention de Paris relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960.
Objet : responsabilité civile nucléaire ; plafond de responsabilité de l'exploitant.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les caractéristiques des installations présentant un risque réduit en matière de responsabilité civile nucléaire. Les exploitants des installations répondant aux caractéristiques fixées par le décret peuvent bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité civile lorsque le site ne comporte que des installations présentant un risque réduit au sens de ce décret et figure sur une liste établie par arrêté ministériel.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention de Paris du 29 juillet 1960 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 et leurs protocoles additionnels des 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-15 et L. 1333-18 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-2, L. 593-26, L. 597-27, L. 597-28 et R. 511-9 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment le II de son article 130 ;
Vu le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
Vu les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 octobre 2015 et du 18 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section...

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