Décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 portant renforcement des garanties de la procédure pénale et relatif à l'application des peines en matière de terrorisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033317483
Enactment Date28 octobre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/JUSD1628593D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/28/2016-1455/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 30 octobre 2016
CourtMinistère de la justice
Date de publication30 octobre 2016


Publics concernés : victimes d'actes de terrorisme ; magistrats, policiers, gendarmes ; personnes condamnées en matière de terrorisme.
Objet : renforcement des garanties de la procédure pénale et renforcement des dispositifs d'exécution et d'application des peines en matière de terrorisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de son article 18.
Notice : le décret précise les conditions d'agrément des associations de défense des victimes d'actes de terrorisme. Il prévoit l'information sur les motifs des saisies. Il précise les règles applicables en cas de garde à vue d'un mineur ou de transport de la personne pendant la garde à vue. Il précise les modalités de retour des procès-verbaux au parquet mandant en cas de saisine directe d'un service d'enquête extérieur. Il précise les mentions devant figurer dans les procès-verbaux d'audition et les citations. Enfin, il précise les modalités d'évaluation des personnes condamnées pour actes de terrorisme dont la situation est examinée au titre de l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'un relèvement de la période de sûreté.
Références : le décret est notamment pris pour l'application des articles 2-9, 720-5, 730-2-1 et 706-22-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 2-9, 41, 62-2, 63-1 à 63-4, 64, 706-22-1, 720-5 et 730-2-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 111-5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008 relatif aux citations et significations en matière pénale,
Décrète :

Application des articles 11 (II), 15 (1°) et 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 Transposition complète de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires


Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.


L'article D. 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes : » ;
2° Au troisième alinéa du II, après les mots : « L'avis prévu », sont insérés les mots : « par l'article 2-9 ou ».


L'article D. 15-4est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 15-4.-Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant. »


I.-Avant l'article D. 15-5, il est inséré les divisions suivantes :
« Chapitre...

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