Décret n° 2016-141 du 11 février 2016 relatif au statut d'électro-intensif et à la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/2016-141/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/DEVR1529571D/jo/texte
Date de publication12 février 2016
Enactment Date11 février 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 12 février 2016
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Record NumberJORFTEXT000032036397


Publics concernés : consommateurs d'électricité ; gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Objet : statut d'électro-intensif ; tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité.
Entrée en vigueur : la réduction au tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité est applicable à partir de l'année 2016.
Notice : le décret fixe les conditions et modalités d'attribution de la réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité aux entreprises ou sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 341-4-2 et L. 351-1 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; le code de l'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, notamment son article 10 bis ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-2, L. 341-4, L. 341-4-2 et L. 351-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1586 sexies ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015,
Décrète :

Application des articles 156 et 157 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015


Au titre V du livre III du code de l'énergie, il est créé un chapitre unique ainsi rédigé :


« Chapitre unique
« Consommateurs électro-intensifs


« Art. D. 351-1.-Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :
« a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;


« Art. D. 351-2.-Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
« a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
« c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;


« Art. D. 351-3.-Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
« a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur...

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