Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033067197
Date de publication26 août 2016
Enactment Date24 août 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0198 du 26 août 2016
CourtMinistère de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1619644D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1156/jo/texte


Publics concernés : agents contractuels de droit public de la fonction publique.
Objet : modalités de protection des agents contractuels bénéficiant des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles.
Références : pris en application du III de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique en date du 27 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Application de l'article 39 (I) de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016


Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard...

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