Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique

JurisdictionFrance
Enactment Date17 juillet 2015
Date de publication19 juillet 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/17/2015-881/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/17/AFSH1506845D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 19 juillet 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Record NumberJORFTEXT000030907542


Publics concernés : personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique au stade modéré, au stade sévère ou au stade de suppléance, établissements de santé, établissements médico-sociaux, organismes locaux d'assurance maladie et professionnels participant à leur prise en charge.
Objet : modalités de mise en œuvre des expérimentations tendant à améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret a pour objectif de permettre pour une durée n'excédant pas quatre ans la mise en œuvre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise les conditions d'accès des personnes au dispositif prévu par l'expérimentation, les modalités du suivi sanitaire et, le cas échéant, médico-social, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre, la nature des informations pouvant être transmises et les conditions de leur transmission.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Les dispositions de ce décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et R. 314-170-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1111-8 et L. 1435-8 1-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 324-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 43 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 8 avril 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 mai 2015 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 25 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Les expérimentations prévues au I de l'article 43 de la loi du 23 décembre 2013 susvisée ont pour objet d'organiser le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique ainsi que la coordination des acteurs intervenant dans cette prise en charge et leur rémunération.
Ces expérimentations visent à améliorer :
1° Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique de stade modéré ou de stade sévère, leur autonomie, la préservation autant que possible de la fonction rénale, et, le cas échéant, la préparation de la phase de suppléance ;
2° Pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique de stade de suppléance, leur autonomie, leur accès à la liste de greffe, à la greffe et à des modalités de dialyse favorisant les soins à domicile ou à proximité du domicile et le traitement et la prévention des complications éventuelles.
Les stades de la maladie chronique mentionnés aux deux alinéas précédents sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, et, lorsqu'ils existent, sur la base de référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé.
Les expérimentations sont réalisées dans le cadre de projets pilotes. Un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition d'une ou plusieurs agences régionales de santé, définit le contenu de chaque projet pilote.
La liste des régions dans lesquelles des projets pilotes peuvent être réalisés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Peuvent participer à un projet pilote les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique de stade modéré avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, de stade sévère ou de stade de suppléance, prises en charge sur le territoire de santé concerné par le projet pilote et relevant de l'article...

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