Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

JurisdictionFrance
Date de publication31 janvier 2015
Enactment Date28 janvier 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/28/2015-87/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/28/ETST1429596D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0026 du 31 janvier 2015
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Record NumberJORFTEXT000030171150


Publics concernés : organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs : fonds paritaire de financement ; organismes de recouvrement et de contrôle de la contribution des entreprises au fonds paritaire (ACOSS et CCMSA).
Objet : organisation et fonctionnement du fonds paritaire et règles de répartition des crédits du fonds.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le fonds commence à exercer ses missions à compter de la publication au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise de la déclaration de création de l'association paritaire définie à l'article L. 2135-15 du code du travail.
Notice : le présent décret a pour objet de déterminer les règles de répartition des crédits du fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs pour l'exercice de missions d'intérêt général.
Le décret a également pour objet, en l'absence d'accord conclu à cette fin entre les partenaires sociaux, de déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds. Ainsi, il définit notamment la composition, les compétences et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de l'association paritaire chargée de la gestion du fonds.
Références : les dispositions du présent décret et les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I.-Au début du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), il est créé unesection 1ère, comprenant les articles D. 2135-1 à D. 2135-9, intitulée : « Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs ».
II.-Le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs


« Sous-section 1
« Organisation et fonctionnement du fonds paritaire


« Paragraphe 1er
« Composition du conseil d'administration de l'association paritaire


« Art. R. 2135-10.-Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.


« Art. R. 2135-11.-Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
« Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.


« Art. R. 2135-12.-Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.


« Art. R. 2135-13.-Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.


« Paragraphe 2
« Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire


« Art. R. 2135-14.-Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :
« 1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;
« 2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;
« 3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;
« 4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;
« 5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article...

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