Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/3/2015-393/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/3/AFSS1428511D/jo/texte
Date de publication08 avril 2015
Enactment Date03 avril 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0082 du 8 avril 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Record NumberJORFTEXT000030456771


Publics concernés : bénéficiaires de prestations de sécurité sociale, professionnels de santé et employeurs.
Objet : mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel destinés à l'exercice des missions des organismes de gestionnaires des régimes obligatoires de l'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret autorise la mise en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de l'assurance maladie, de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des opérations destinées à la prise en charge des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, à la tarification des entreprises et au développement de la prévention.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 722-19, L. 723-2 et L. 751-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 79-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 août 2014 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2014 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 octobre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Pour l'application des articles L. 161-29, L. 211-1, L. 221-1, L. 242-5, L. 411-1, L. 431-1, L. 461-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 722-19, L. 723-2 et suivants, L. 723-11 et suivants, L. 751-1 et suivants et L. 752-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est d'effectuer les opérations nécessaires à la prise en charge des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, à la tarification des cotisations des entreprises et au développement de la prévention et à cet effet :
1° D'assurer la réception et l'enregistrement des informations utiles au traitement des certificats médicaux, des déclarations d'accidents de travail ou des déclarations de maladie professionnelle ;
2° D'assurer la gestion de la relation avec les bénéficiaires de la législation accidents du travail et maladies professionnelles, par courrier postal ou électronique, par messages téléphoniques, par accueil téléphonique ou physique et par téléservices ;
3° D'assurer la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles et le versement des prestations dues en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
4°...

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