Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031740363
Date de publication31 décembre 2015
Enactment Date30 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/FCPT1527614D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/2015-1854/jo/texte


Publics concernés : entreprises d'assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés de gestion.
Objet : définition des modalités d'accès aux renseignements détenus par la Banque de France sur la situation financière des entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 169 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ouvert aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance et à certaines sociétés de gestion la possibilité d'accéder aux renseignements détenus par la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Ce décret précise le champ des sociétés de gestion autorisées à consulter ces renseignements, et spécifie les obligations déclaratives ainsi que les modalités de communication des organismes d'assurance et de ces sociétés de gestion vis-à-vis de la Banque de France.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 169 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 144-1 et D. 144-12 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 169 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 21 octobre 2015,
Décrète :


Les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° La société de gestion dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers l'autorisant à gérer des créances dans le cadre de son programme d'activité ;
2° La société de gestion gère effectivement des créances dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe cette activité dans un délai n'excédant pas douze mois. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur son activité de gestion de créances.


Les entreprises d'assurance, les mutuelles, les...

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