Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial

JurisdictionFrance
Enactment Date12 février 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/12/EINI1424091D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/12/2015-165/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000030235780
Publication au Gazette officielJORF n°0038 du 14 février 2015
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Date de publication14 février 2015


Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d'ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l'aménagement commercial de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. L'article 4 aménage un régime transitoire pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire et les demandes de permis de construire qui sont en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret.
Notice : le présent décret réécrit la partie réglementaire du code de commerce portant sur l'aménagement commercial et procède aux adaptations que requiert la nouvelle procédure du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Ce dispositif permettra de simplifier les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou de permis de construire, tout en renforçant la valorisation écologique et sociale des projets commerciaux.
Le présent décret met en cohérence les deux législations (du commerce et de l'urbanisme) afin de proposer au public concerné une procédure sécurisée et adaptée. Les porteurs de projets d'équipements commerciaux déposeront un dossier unique au guichet unique que constituera la mairie.
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives relatives à l'aménagement commercial introduites par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 6 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application des articles 43 (I, 3°) et 60 (I) de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014


Le titre V du livre VII du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre V
« DE L'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL


« Chapitre Ier
« Des commissions d'aménagement commercial


« Section 1
« Des commissions départementales d'aménagement commercial


« Art. R. 751-1.-Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
« 1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
« 2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
« 3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.


« Art. R. 751-2.-Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
« Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
« Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
« Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
« Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.


« Art. R. 751-3.-Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
« Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
« Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.


« Art. R. 751-4.-Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.
« Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.


« Art. R. 751-5.-Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.


« Section 2
« De la Commission nationale d'aménagement commercial


« Art. R. 751-6.-Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
« Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
« Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.


« Art. R. 751-7.-La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
« Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.


« Art. R. 751-8.-Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
« Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.


« Art. R. 751-9.-En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.
« En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
« En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.
« Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans...

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