Décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031285870
Date de publication09 octobre 2015
Enactment Date07 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 9 octobre 2015
CourtMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/2015-1253/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/ETLL1513295D/jo/texte


Publics concernés : offices publics de l'habitat (OPH) à comptabilité commerciale, sociétés d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte (SEM) agréées.
Objet : définition de la nature et des modalités de transmission des documents que les organismes HLM et les SEM agréées doivent adresser aux autorités administratives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les organismes HLM et les SEM de construction et de gestion de logements sociaux agréés sont tenus d'adresser chaque année aux autorités administratives des documents de nature administrative et financière reflétant leur activité. Le décret prévoit que la nature, le format et le contenu de ces documents sont précisés, s'agissant des organismes HLM, par leurs instructions comptables, et s'agissant des SEM, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. Il applique par ailleurs aux SEM le régime de transmission électronique de ces documents déjà en vigueur pour les organismes HLM.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 111 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 423-3, L. 481-8, R. 423-29 et R. 423-68 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015,
Décrète :


Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Il est inséré un article R. 423-30 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-30.-Le compte financier prévu par l'article R. * 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. * 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28. » ;
2° Il est inséré un article R. 423-73 ainsi rédigé :


« Art. R. 423-73.-Les instructions homologuées prévues par l'article R. * 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de...

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