Décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031285847
Date de publication09 octobre 2015
Enactment Date07 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 9 octobre 2015
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/EINC1510555D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/2015-1252/jo/texte


Publics concernés : exploitants taxis.
Objet : réglementation des tarifs des courses de taxi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret remplace le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi par des dispositions visant à :
- clarifier la possibilité pour le ministre chargé de l'économie et les préfets de définir les conditions d'application des majorations, des suppléments et de l'approche des courses de taxis ;
- clarifier la possibilité pour le ministre d'encadrer les décisions préfectorales, notamment les délais dans lesquelles elles sont prises à chaque revalorisation tarifaire ;
- prévoir la possibilité pour le ministre chargé de l'économie de mettre en place des forfaits taxis dans certaines zones du territoire ;
- prévoir la possibilité pour le ministre de fixer directement les tarifs de certaines majorations et de certains suppléments à la place des préfets afin qu'il puisse supprimer la course d'approche des taxis dans certaines zones du territoire et la remplacer par un supplément au titre de la réservation ainsi que simplifier certains suppléments.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 410-2 du code de commerce ; il remplace le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les tarifs des courses de taxi.
Le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 15-A-07 en date du 8 juin 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire.
Des majorations de ces prix peuvent être prévues :
1° Pour la course de nuit ;
2° Pour la course qui impose un retour à vide ou pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l'autorisation de stationnement ;
3° Le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou...

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