Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi

JurisdictionFrance
Enactment Date07 octobre 2015
Record NumberJORFTEXT000031285652
Date de publication09 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 9 octobre 2015
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/2015-1251/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/7/INTD1516378D/jo/texte


Publics concernés : éditeurs et distributeurs chargés de la diffusion en France des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique (dvd et blu-ray) et des documents contenant des logiciels de loisir (jeux vidéo) présentant un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre un personne déterminée ou un groupe de personnes.
Objet : redéfinition des caractéristiques de la signalétique prévue à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 ; désignation de l'autorité compétente pour homologuer cette signalétique et prononcer les mesures d'interdiction prévues à l'article 33 de la même loi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret abroge le décret n° 2008-601 du 24 juin 2008 et définit les nouvelles caractéristiques de la signalétique prévue à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 modifiée.
Il vise désormais également les logiciels de loisirs (jeux vidéo) conformément à la modification apportée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Les éditeurs et distributeurs chargés de la diffusion en France des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique doivent, si leurs contenus peuvent présenter un risque en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, faire figurer sur le support de ces documents et de chaque unité de leur conditionnement une signalétique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories, en fonction de leur âge. Lorsque ces documents contiennent par ailleurs un logiciel de loisir, chaque unité de son conditionnement doit faire l'objet d'une signalétique précisant la nature du risque présenté par le document.
Le ministre de l'intérieur est désigné comme autorité compétente pour l'homologation de la signalétique apposée ainsi que le prononcé des mesures d'interdiction prévues à l'article 33 de la loi...

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