Décret n° 2015-1137 du 14 septembre 2015 relatif au reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des taxes pour frais de chambres consulaires recouvrées auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031174866
Date de publication16 septembre 2015
Enactment Date14 septembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 16 septembre 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/14/2015-1137/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/14/FCPS1516768D/jo/texte


Publics concernés : Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), caisses générales de sécurité sociale (CGSS), direction générale des finances publiques.
Objet : modalités du reversement à la direction générale des finances publiques du produit des taxes pour frais de chambres consulaires recouvrées auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises supprime l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs indépendants non agricoles relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité (micro-entrepreneur) de la taxe pour frais de chambre consulaires qui est recouvrée par les URSSAF et CGSS. Le présent décret précise les modalités du reversement par l'ACOSS à la direction générale des finances publiques des sommes recouvrées au titre de cette taxe, notamment la périodicité desdits reversements.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juin 2015,
Décrète :


Les montants recouvrés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au titre de la taxe prévue aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts au titre de chaque année civile sont versés à la direction générale des finances publiques par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du premier trimestre de l'année suivant leur encaissement.
Ces montants sont portés en recettes de la seconde section du compte de concours...

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