Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029405866
Date de publication27 août 2014
Enactment Date22 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 27 août 2014
CourtMinistère du travail, de l'emploi et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/22/2014-968/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/22/ETSD1415882D/jo/texte


Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA), entreprises, employeurs, salariés.
Objet : modalités de versement par les employeurs des contributions dues aux OPCA au titre de la formation professionnelle continue.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret fixe la date limite de versement de la contribution unique par les employeurs aux OPCA au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due.
Il précise en outre les modalités de lissage de la contribution due à l'OPCA, lorsque, en raison d'un accroissement de leurs effectifs salariés, les employeurs atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés.
Le décret prévoit enfin, en cas d'accord d'entreprise relatif au financement du compte personnel de formation et à son abondement, que, dans l'hypothèse où les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale de chacune des trois années couvertes par l'accord, l'employeur est tenu de verser le différentiel à l'OPCA dont relève l'entreprise.
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du code du travail issues de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


L'article R. 6331-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6331-2.-Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.»


La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6331-9 est remplacé...

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