Décret n° 2014-503 du 19 mai 2014 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

JurisdictionFrance
Date de publication20 mai 2014
Record NumberJORFTEXT000028958863
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/19/RDFB1403085D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/19/2014-503/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 20 mai 2014
CourtMinistère de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique
Enactment Date19 mai 2014


Publics concernés : collectivités territoriales.
Objet : définition des règles applicables à la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret précise les conditions d'application des dispositions de la loi de finances initiale pour 2014 relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités locales et à la péréquation des ressources fiscales. Il concerne ainsi la dotation globale de fonctionnement, la dotation de développement urbain, le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, le fonds de solidarité en faveur des départements et le fonds de solidarité des départements de la région d'Ile-de-France.
Références : le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, en particulier ses articles 78, 95, 132, 134 et 135. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 2334-3-1, il est inséré un article R. 2334-3-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-3-2.-Pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions...

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