Décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité)

JurisdictionFrance
Date de publication01 novembre 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1299/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/ETLX1418859D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000029676537
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Enactment Date23 octobre 2014


Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 8 au 29 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 25 septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 25 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le Premier ministre, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision de rejet est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de l'urbanisme

Autorisation du préfet de département pour permettre les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières en dehors de la continuité de l'urbanisation dans les communes littorales

2e alinéa du I de l'article L. 146-4

3 mois

Autorisation exceptionnelle de stations d'épuration par dérogation aux dispositions particulières au littoral

2e alinéa de l'article L. 146-8

4 mois

Autorisation du préfet de département pour permettre les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières en dehors de
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