Décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029676018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1287/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/AFSX1419039D/jo/texte
Date de publication01 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Enactment Date23 octobre 2014


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 2 au 16 septembre 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret vaut acceptation sont mentionnés à la même annexe.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de la santé publique

Inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux

Article L. 1142-10

Quatre mois

Agrément des laboratoires chargés de réaliser les analyses d'échantillons d'eau mentionnés à l'article R. 1321-21

Article L. 1321-5

Six mois

Habilitation des établissements chargés de réaliser les vaccinations gratuites

Article L. 3111-11

Quatre mois

Habilitation des établissements ou organismes chargés de réaliser la vaccination, le suivi médical et la délivrance de médicaments de lutte contre la tuberculose et la lèpre

Article L. 3112-3

Quatre mois

Désignation dans chaque département d'au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés

Article L. 3121-2, premier alinéa

Six mois

Habilitation des consultations à participer à la lutte contre les maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales

Article L. 3121-2, deuxième alinéa

Six mois

Habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles

Article L. 3121-2-1

Six mois

Autorisation permettant aux établissements et organismes, par
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