Décret n° 2014-1284 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la défense)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029675940
Date de publication01 novembre 2014
Enactment Date23 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/DEFD1417780D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1284/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de la défense, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par dérogation au délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à la mémoire et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Demande de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance.

Article L. 262

Six mois

Demande de délivrance
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