Décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029675795
Date de publication01 novembre 2014
Enactment Date23 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/FCPM1418264D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1281/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures administratives pour lesquelles le délai à l'issue duquel le « silence de l'administration vaut acceptation » est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère des finances et des comptes publics et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, pour lesquelles une acceptation implicite de l'administration est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l'expiration desquels le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation figurent en annexe au présent décret.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise

Code des assurances

Autorisation préalable de modification du traité de réassurance par les sociétés d'assurance mutuelle (sam) adhérant à une union de sociétés d'assurance mutuelles.

Article R. 322-117-1

3 mois

Autorisations préalables des sociétés ou caisse d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles.

Articles R. 322-132 et 322-133

3 mois

Affiliation, retrait ou exclusion d'un organisme d'assurance à une société de groupe d'assurances ou société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM).

Articles L. 322-1-3, L. 322-1-4, R. 322-161 et R. 322-165

3 mois

Autorisation préalable de transfert de portefeuilles de sociétés d'assurance et de réassurance.

Articles L. 324-1, L. 324-2, L. 324-1-2 et R. 324-1

3 mois

Autorisation préalable de transfert de portefeuilles entre sociétés européennes, par des entreprises d'assurance.

Articles L. 324-1 et L. 364-1

3 mois

Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation).

Articles R. 322-11-2 et A. 322-1

60 jours ouvrables, avec possibilité d'une suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrables mais peut être portée à 30 jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance.

Modification de la répartition du capital (cession de participation).

Article R. 322-11-3

60 jours ouvrables

Autorisation pour les entreprises d'assurance d'utilisation de méthodes statistiques d'estimation des sinistres.

Article R. 331-15

3 mois

Autorisation pour les entreprises d'assurance relative à la dispense d'application de la méthode réglementaire pour le calcul du coût des sinistres non manifestés.

Article R. 331-18

3 mois

Autorisation pour les organismes d'assurance relative au taux utilisé pour le calcul de la dotation à la provision pour aléas financiers.

Article A. 331-2

3 mois

Visa préalable pour les sociétés d'assurance relatif au dépôt ou à l'inscription en compte des actifs à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Articles R. 332-39 et R. 332-42

3 mois

Autorisation pour les organismes d'assurance d'utiliser des instruments financiers à terme.

Articles R. 332-48 et suivants

3 mois

Autorisation de remboursement des titres subordonnés remboursables (TSR) et des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) des entreprises d'assurance.

Article A. 334-1

6 mois

Dispense de calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance.

Articles R. 334-41 et R. 334-44

3 mois

Code des douanes

Statut d'entrepositaire agréé.

Article 158 octies

6 mois

Statut de destinataires enregistrés.

Article 158 nonies

6 mois

Statut de destinataires enregistrés à titre occasionnel.

Article 158 nonies

6 mois

Statut d'expéditeur enregistré.

Article 158 decies

6 mois

Francisation des navires.

Article 227

6 mois

Délivrance du passeport aux navires battant pavillon étranger.

Article 237

6 mois

Autorisation pour le fournisseur de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, certains produits, qui notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage.

Article 265 bis 1-a

6 mois

Autorisation accordée à des utilisateurs pour recevoir et utiliser les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de taxe intérieure sur les produits énergétiques pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage.

Article 265 bis 1-a CD

6 mois

Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage.

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