Décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029675642
Date de publication01 novembre 2014
Enactment Date23 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 1 novembre 2014
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/2014-1277/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/23/JUST1419486D/jo/texte


Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de la justice, dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.


Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2014

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL la décision est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Code de commerce

Nomination dans un office créé ou vacant de greffier de tribunal de commerce.

Articles R. 742-18, R. 742-24 et R. 742-25

Nomination ou démission d'un greffier de tribunal de commerce exerçant à titre individuel.

Article R. 742-28

Nomination d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et de ses associés.

Articles R. 742-28 et R. 743-31

Retrait d'un associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et demandes connexes (renouvellement du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article R. 743-100, à l'article R. 743-104 et prorogation du délai de l'article R. 743-107).

Articles R. 743-44, R. 743-100, R. 743-104 et R. 743-107

Agrément d'une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office.

Article R. 743-123

Agrément des cessions de titres de capital ou de parts sociales des sociétés d'exercice libéral de greffier de tribunal de commerce.

Article R. 743-130

Constitution d'une société en participation de greffier de tribunal de commerce.

Article R. 743-138

Nomination d'un greffier de tribunal de commerce salarié et demande connexe (dispense de la procédure de nomination).

Articles R. 743-139-7 et R. 743-139-15

Réinscription sur la liste des administrateurs judiciaires après retrait.

Article R. 811-36 (al. 2 et 3)

8 mois

Réinscription sur la liste des mandataires judiciaires après retrait.

Articles R. 812-20 et R. 811-36 (al. 2 et 3)

8 mois

Approbation des modifications statutaires des sociétés inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et sur celle de mandataires judiciaires.

Article R. 814-64

Code de procédure pénale

Encellulement individuel d'une personne détenue prévenue ou condamnée.

Articles 716, 717-2 et article 100 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009

Maintien en maison d'arrêt émanant d'une personne détenue condamnée.

Article 717

Placement ou admission en centre national d'évaluation.

Article 717-1 A

Admission aux activités de travail pour une personne détenue âgée d'au moins seize ans.

Article 717-3
Article 15 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18
Article D. 517-1

Admission aux actions de formation professionnelle.

Article 717-3
Article 16 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Placement à l'isolement d'une personne détenue majeure.

Articles 726-1 et R. 57-7-70

Versement des sommes provenant de la part du compte nominatif de la personne détenue, réservée aux parties civiles et créanciers d'aliments.

Article 728-1

Consultation des documents mentionnant les motifs d'écrou.

Article R. 57-6-2

Renouvellement du placement à l'isolement sur demande de la personne détenue après son transfert dans un autre établissement pénitentiaire.

Article R. 57-7- 71

Visite au parloir.

Article R. 57-8-11

Visite au parloir familial.

Article R. 57-8-13

Accès à l'unité de vie familiale.

Article R. 57-8-14

Participation d'une personne détenue à des activités auxquelles participent des personnes détenues du sexe opposé.

Article 1er du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 et article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire

Participation à une activité sportive.

Article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18, D. 459-1

Octroi d'un régime alimentaire spécifique.

Article 9 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Accès à la douche.

Article 12 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Admission à suivre un enseignement.

Article 17 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18
Articles D. 436 et D.436-3

Accès à la médiathèque.

Article 19-II du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18
Article D. 518-2

Détention d'une radio ou d'un téléviseur individuel.

Article 19-IV du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18

Acquisition d'un bien ne figurant pas sur la liste des objets fournis en cantines.

Article 25 du règlement
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