Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000028115175 |
Date de publication | 27 octobre 2013 |
Enactment Date | 25 octobre 2013 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0251 du 27 octobre 2013 |
Court | Ministère de la justice |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/25/JUSD1326325D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/25/2013-958/jo/texte |
Objet : mise en œuvre du droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret complète la transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 8 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, opérée par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Cette loi a modifié l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose ainsi que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application des dispositions du code de procédure pénale. La loi a également modifié l'article 803-5, qui prévoit que l'autorité qui procède à l'audition d'une personne suspectée ou poursuivie, ou devant laquelle cette personne comparaît, vérifie qu'elle parle et comprend le français. A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles de la procédure.
Le présent décret précise notamment ce que sont les entretiens avec l'avocat mentionnés à l'article préliminaire, les pièces essentielles de la procédure, les modalités de choix de l'interprète ou du traducteur. Il prévoit en outre que les dispositions relatives au droit à un interprète lors des auditions et lors des entretiens avec un avocat s'appliquent aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.
Références : les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles préliminaire, 62, 63-1, 102, 114, 121, 272, 279, 344, 345, 393, 407, 408, 443, 535, 695-27, 695-28, 695-30, 706-71, 803-5, R. 155 et D. 48-23 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article R. 111-1 ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la...
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