Décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026090033
Date de publication01 juillet 2012
Enactment Date30 juin 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 1 juillet 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/30/AGRG1207100D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/6/30/2012-842/jo/texte


Publics concernés : professionnels des filières animales et végétales.
Objet : conditions de reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique et des associations sanitaires régionales ; conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires ; création des conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à la délégation de missions (art. R. 201-39 du code rural et de la pêche maritime) entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Un dispositif transitoire est prévu jusqu'à cette échéance.
Notice : l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires a déterminé les conditions dans lesquelles les organismes à vocation sanitaire, les organisations vétérinaires à vocation technique et les associations sanitaires régionales peuvent s'organiser pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires auxquels sont exposés les animaux et les végétaux.
Le présent décret fixe les conditions de reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique et des associations sanitaires régionales. Cette reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans sous réserve que ces entités respectent des conditions permettant de garantir le bon accomplissement des missions de surveillance et de prévention sanitaires qui pourront leur être confiées. Des dispositions transitoires sont prévues pour les organismes, organisations ou associations existants. Sont également déterminées les conditions et modalités de conclusion des délégations de missions liées aux contrôles sanitaires.
Par ailleurs, sont institués les conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, instances régionales de consultation placées auprès du préfet de région pour la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires.
Enfin, le décret précise les modalités de certaines déclarations notamment celles auxquelles est soumise toute personne qui détient, cultive ou commercialise des végétaux lorsqu'elle constate ou suspecte la présence ou les symptômes de certains organismes nuisibles.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 18 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Modification de l'article 15 (1°) du décret 2006-665


Le livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


Le chapitre préliminaire du titre préliminaire est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Conseils régionaux d'orientation
de la politique sanitaire animale et végétale


« Art. D. 200-5.-Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale placé auprès du préfet de région est consulté sur :
« a) Les schémas régionaux de maîtrise des dangers sanitaires soumis à l'approbation de l'autorité administrative par les associations sanitaires régionales en application de l'article L. 201-12 ;
« b) Les demandes d'inscription des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet de programmes collectifs volontaires approuvés sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 201-7 ;
« c) Les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation par l'association régionale sanitaire.
« Il peut être consulté sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.
« Art. D. 200-6.-Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend notamment les préfets des départements situés dans le ressort de la région ou leurs représentants, des représentants de collectivités territoriales, de l'association sanitaire régionale, des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires, des associations cynégétiques et des laboratoires d'analyses agréés.
« Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections. L'arrêté du préfet de région désignant les membres du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale détermine à quelle formation du conseil chacun est affecté.
« En fonction de la nature de la consultation, le président de la formation plénière attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées. »


Le chapitre Ier du titre préliminaire est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. ― Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux » ;
2° L'intitulé des sections 1 et 4 et les articles R. 201-1, R. 201-4 et R. 201-8 sont abrogés ;
3° Les articles R. 201-2 et R. 201-3 deviennent les articles D. 201-37 et D. 201-38 ;
4° L'article R. 201-6 devient l'article D. 201-6 ;
5° L'article R. 201-7 devient l'article R. 231-1 inséré au début de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II ;
6° Les articles R. 201-12 et R. 201-13 deviennent respectivement les articles R. 202-21-1 et R. 202-21-2 insérés au début de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre II ;
7° L'article R. 201-14 devient l'article R. 201-45 ;
8° La section 2 est intitulée « Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie » et comprend l'article R. 201-5 modifié conformément à l'alinéa suivant.
Au premier alinéa de l'article R. 201-5, les mots : « au III de l'article L. 201-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 201-4 » ;
9° La section 3 est intitulée : « Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires ». Y sont inclus les articles D. 201-6 à R. 201-11 ainsi que les articles D. 201-37 et D. 201-38 dans leur rédaction issue du présent décret ;
10° Dans la section 3, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie » et comprenant les articles D. 201-6 à R. 201-11 modifiés conformément aux a à d ci-après :
a) L'article D. 201-6 est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « du I de l'article L. 201-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 201-3 » ;
― au deuxième alinéa, après les mots : « des denrées alimentaires d'origine animale » sont insérés les mots : « ou végétale » ;
b) L'article R. 201-9 devient l'article D. 201-9 et est ainsi modifié :
― les mots : « aux articles R. 201-7 et R. 201-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 201-7 » ;
― la référence à l'article R. 201-13 est remplacée par la référence à l'article R. 202-21-2 ;
c) L'article R. 201-10 devient l'article D. 201-10 et est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 » sont remplacés par les mots : « soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 » ;
― au deuxième alinéa, les mots : « conformément à l'article R. 201-8 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 201-7 » ;
d) Au premier alinéa de l'article R. 201-11, les mots : « maladie réputée contagieuse » sont remplacés par les mots : « maladie réglementée au...

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