Décret n° 2012-640 du 3 mai 2012 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025802635
Date de publication05 mai 2012
Enactment Date03 mai 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 5 mai 2012
CourtMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/2012-640/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/MENE1220712D/jo/texte


Publics concernés : candidats aux baccalauréats général, technologique et professionnel ; services du ministère chargé de l'éducation et personnels participant à l'organisation du baccalauréat.
Objet : création d'une procédure disciplinaire spécifique pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion du baccalauréat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2012.
Notice : le décret réforme la procédure disciplinaire applicable aux candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commises lors des épreuves du baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Auparavant, cette procédure était régie par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; elle était organisée devant la section disciplinaire des établissements publics d'enseignement supérieur.
La procédure disciplinaire est désormais confiée à une « commission de discipline du baccalauréat » instituée dans chaque académie, composée de sept personnes et placée sous la présidence d'un professeur des universités, président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur.
Le recteur engage les poursuites et rassemble les éléments utiles permettant à la commission de statuer. Il peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Avant la réunion de la commission, le dossier est mis à la disposition du candidat poursuivi et, le cas échéant, de son représentant légal ainsi qu'éventuellement de son conseil. Le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal, dix jours au moins avant la date de réunion de la commission. La convocation mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont proches de celles actuellement applicables : le blâme avec inscription au livret scolaire, la privation de toute mention au baccalauréat, l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans, l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
Références : le code de l'éducation et le décret du 13 juillet 1992 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 331-3 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 avril 2012 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation...

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