Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025743531
Date de publication25 avril 2012
Enactment Date23 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0098 du 25 avril 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/23/2012-548/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/23/EFIT1201952D/jo/texte

Publics concernés : entreprises d'assurance, professionnels de santé exerçant à titre libéral.
Objet : fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; les dispositions du code des assurances relatives au fonds sont applicables, en vertu de la loi, aux accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l'objet d'une réclamation soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, soit mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ; des dispositions transitoires sont prévues par le présent décret pour le recouvrement de la contribution due au titre des contrats d'assurance conclus ou renouvelés avant le 31 juillet 2012.
Notice : l'article L. 426-1 du code des assurances a institué un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, financé par une contribution de ces professionnels.
Le décret définit les principes de gestion du fonds par la Caisse centrale de réassurance. Il prévoit la constitution d'un conseil de gestion, composé de représentants de l'administration, des entreprises d'assurance et des professionnels de santé libéraux. Ce conseil est informé des opérations menées par le fonds. Il est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds et peut être consulté sur des questions se rapportant à l'objet de celui-ci.
Le décret énumère en outre l'ensemble des ressources et des dépenses du fonds et précise les modalités du recouvrement de la contribution due à celui-ci par les professionnels de santé libéraux.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Les dispositions du code des assurances introduites par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 426-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1142-22 ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 146 ;
Vu l'avis du comité consultatif...

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