Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/10/2012-465/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/10/EFIT1202964D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000025673349
Date de publication12 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 12 avril 2012
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Enactment Date10 avril 2012


Publics concernés : gestionnaires et distributeurs de fonds communs de placement à risque et holdings de capital investissement fiscalement aidés. Contribuables éligibles aux réductions d'impôts prévues par les articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
Objet : le présent décret prend en compte le retour d'expérience conduit depuis l'automne auprès de l'Autorité des marchés financiers et des professionnels. A cet effet, il reprend et simplifie les dispositions du décret n° 2011-924 du 1er août 2011.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret modifie les dispositions du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 en définissant la période de référence pour le calcul des moyennes annuelles et en l'appliquant uniformément à tous les taux de frais ; il affine les scénarios d'évolution de l'investissement et des frais ; il clarifie enfin certaines formulations.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et du code général des impôts peuvent être consultés, dans leurs modifications issues du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 terdecies-0 A, 885-0 V bis et 1763 C ainsi que son annexe III ;
Vu le décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts,
Décrète :


I. ― Les dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-9 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 214-80.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le document d'information clé pour l'investisseur décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par type, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1. Ce document identifie les frais et commissions de commercialisation et de placement de manière clairement séparée des frais et commissions de gestion prélevés par les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 ;
« 2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur selon les modalités prévues à l'article D. 214-80-2 ;
« 3° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen distributeur ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
« 4° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur ”, du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations ;
« 5° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-1, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux maximal de frais annuel moyen par type ”, du montant des souscriptions initiales totales, fixé par la société de gestion.
« Art. D. 214-80-1.-Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
« 1° Droits d'entrée et de sortie ;
« 2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie...

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