Décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

JurisdictionFrance
Enactment Date01 août 2011
Date de publication03 août 2011
Record NumberJORFTEXT000024425071
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 3 août 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/1/EFIT1119413D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/1/2011-924/jo/texte

Publics concernés : gestionnaires et distributeurs de fonds et holdings de capital investissement fiscalement aidés. Contribuables éligibles aux réductions d'impôts prévues par les articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
Objet : le présent décret met en œuvre les articles 36 et 38 de la loi de finances pour 2011. A cet effet, il reprend, pour l'essentiel, les dispositions du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 appliquant l'article 20 de la loi de finances pour 2010, tout en les étendant aux véhicules de capital investissement éligibles aux réductions d'impôt sur le revenu et en y apportant quelques clarifications provenant du retour de l'expérience issue de l'application du dispositif en 2010.
Il suit ainsi les préconisations formulées par le rapport d'octobre de l'IGF sur l'encadrement et la transparence des frais de gestion et de distribution prélevés par ces véhicules.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif modifié par ce décret encadre les frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et à la gestion de véhicules de capital investissement (fonds et sociétés holdings) éligibles aux réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune. Ce dispositif prévoit également les modalités selon lesquelles les souscripteurs sont informés de ces frais et commissions, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement ou les statuts, dans la lettre d'information annuelle ainsi que dans le rapport annuel de ces fonds et sociétés holdings.
Références : le code monétaire et financier et le code général des impôts, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 terdecies-0 A, 885-0 V bis et 1763 C ainsi que son annexe III ;
Vu l'avis n° 2011-02 du 7 juillet 2011 de l'Autorité des normes comptables,
Décrète :

Application de l'article 38 de la loi 2010-1657 Abrogation du décret 2010-1311


Après le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), il est inséré un sous-paragraphe 4 ainsi rédigé :


« Sous-paragraphe 4


« Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code
« Art. D. 214-80. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-80-3 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;
« 2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-80-3 ;
« 3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années, déterminé dans la notice d'information. Cette durée ne peut excéder la durée mentionnée à l'article D. 214-80-1 et ne peut être modifiée après la souscription, même en cas de modification du règlement du fonds ;
« 4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la période mentionnée à la première phrase du 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen distributeur maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 5° Le total des frais et commissions de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée définie à l'article D. 214-80-1, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum”, du montant maximal des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie également sur cette même durée ;
« 6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-80-2, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé "taux de frais annuel moyen maximal par type”, du montant maximal des souscriptions...

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