Décret n° 2012-224 du 16 février 2012 modifiant le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025372339
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/MFPF1135380D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/2012-224/jo/texte
Enactment Date16 février 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 17 février 2012
CourtMinistère de la fonction publique
Date de publication17 février 2012


Publics concernés : organisations syndicales dans la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires et agents contractuels affectés dans les administrations de l'Etat, dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial et dans les autorités administratives indépendantes (AAI).
Objet : exercice du droit syndical dans la fonction publique ; droits et moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication pour les départements ministériels, établissements publics administratifs et AAI ayant renouvelé leur comité technique en 2011. Dans les ministères chargés de l'éducation et de l'agriculture, le texte entre en vigueur le 1er septembre 2012. Dans les autres cas, le texte est applicable à compter du prochain renouvellement du comité technique.
Notice : le décret modifie plusieurs dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatives aux moyens accordés aux organisations syndicales.
Il redéfinit les critères d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, qui sont désormais fondés sur les résultats des élections aux comités techniques.
Il permet aux organisations syndicales représentatives de regrouper les réunions mensuelles d'information qu'elles organisent à l'intention des agents en cas, notamment, de dispersion des services. Ces réunions, dont la durée est en principe d'une heure maximum par mois pour un même agent, pourront être regroupées dans la limite, pour un même agent, de trois heures maximum par trimestre. Par ailleurs, le texte prévoit la possibilité de réunions d'information spéciales, pendant les périodes précédant le jour d'un scrutin organisé pour renouveler une ou plusieurs instances de concertation, qui peuvent être organisées par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Le décret fixe le cadre général permettant de définir, dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le décret modifie les dispositions relatives aux facilités horaires en temps accordées aux organisations syndicales, en offrant à ces dernières une plus grande souplesse dans l'utilisation de ces moyens. Ainsi, le crédit de temps syndical, désormais prévu à l'article 16 du décret du 28 mai...

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