Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement

JurisdictionFrance
Date de publication06 janvier 2012
Record NumberJORFTEXT000025105252
Enactment Date04 janvier 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 6 janvier 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/4/DEVP1113917D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/1/4/2012-13/jo/texte


Publics concernés : metteurs sur le marché de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont sont issus des déchets ménagers, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement des déchets, collectivités territoriales, ménages.
Objet : mise en place d'une filière de responsabilité élargie des producteurs pour la prévention et la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, communément appelés les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, en application de l'engagement 250 du Grenelle de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure le principe de responsabilité élargie des producteurs. Selon ce principe, la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers devra désormais être assurée par les metteurs sur le marché des produits chimiques dont sont issus ces déchets. La gestion couvre les opérations de collecte, d'enlèvement et de traitement de ces déchets. Pour remplir leurs obligations, les metteurs sur le marché de ces produits doivent utiliser un système individuel approuvé par arrêté ministériel ou faire appel à un organisme collectif titulaire d'un agrément.
En pratique, dans ce type de filière, la plupart des metteurs sur le marché ont recours à un ou des organismes collectifs appelés éco-organismes, agréés par l'Etat. La collecte de ces déchets continuera à se faire au niveau des déchetteries municipales, moyennant une prise en charge des coûts afférents par les éco-organismes agréés selon un barème de soutiens qui sera défini dans le cahier des charges assortissant l'agrément de ces éco-organismes. Un dispositif complémentaire de collecte sur des points d'apport volontaire sera également mis en place par les éco-organismes agréés comprenant des opérations ponctuelles de collecte selon une fréquence au moins semestrielle sur le territoire national. Ainsi, les ménages auront accès à un réseau de points de collecte plus important que le réseau actuel constitué des seules déchetteries municipales.
Le périmètre de cette filière « multidéchets » comprend des déchets ménagers dangereux au sens du code de l'environnement, mais également des déchets ménagers non dangereux pouvant entraîner une détérioration notable de la qualité des milieux naturels (pollution de l'eau, de l'air ou du sol, ou atteinte significative à la faune ou à la flore). Un arrêté interministériel fixe la liste exhaustive des produits concernés ; cette liste pourra être révisée en tant que de besoin.
Références : le code de l'environnement et le décret du 19 décembre 1997 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, et notamment la notification n° 2011/82/F du 22 février 2011 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-13 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-4 et R. 541-8 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 4 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 198 de la loi 2010-788


Dans le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une section 14 ainsi rédigée :


« Section 14



« Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter
un risque significatif pour la santé et l'environnement



« Sous-section 1



« Champ d'application et définitions


« Art. R. 543-228.-I. ― Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
« II. ― Pour l'application de la présente section :
« 1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
« Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
« 2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
« 3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
« III. ― Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
« ― produits pyrotechniques ;
« ― extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
« ― produits à base d'hydrocarbures ;
« ― produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
« ― produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
« ― produits d'entretien spéciaux et de protection ;
« ― produits chimiques usuels ;
« ― solvants et diluants ;
« ― produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
« ― engrais ménagers ;
« ― produits colorants et teintures pour textile ;
« ― encres, produits d'impression et photographiques ;
« ― générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
« IV. ― Sont exclus du champ d'application de la présente section :
« 1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
« 2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la...

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