Décret n° 2012-1130 du 5 octobre 2012 modifiant l'attribution des compétences au sein de la juridiction administrative en matière de représentativité des organisations syndicales
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 05 octobre 2012 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/5/2012-1130/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/10/5/JUSC1208699D/jo/texte |
Date de publication | 07 octobre 2012 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0234 du 7 octobre 2012 |
Court | Ministère de la justice |
Record Number | JORFTEXT000026461677 |
Publics concernés : organisations syndicales et magistrats administratifs.
Objet : transfert du contentieux des arrêtés pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail à la cour administrative d'appel de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit la compétence de la cour administrative d'appel de Paris en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.
Références : le code de justice administrative et le code du travail peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de la justice administrative, notamment ses articles L. 311-1 et R. 311-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Après l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est rétabli un article R. 311-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-2.-La cour administrative d'appel de Paris est compétente...
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