Décret n° 2011-960 du 16 août 2011 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008 (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 16 août 2011 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/MAEJ1117212D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/8/16/2011-960/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000024476184 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0190 du 18 août 2011 |
Court | Ministère des affaires étrangères et européennes |
Date de publication | 18 août 2011 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-609 du 7 juin 2010 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signée à Rabat le 18 avril 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C O N V E N T I O N
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
Ci-dessous désignés les Parties,
Désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Champ d'application
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire est également accordée :
a) Dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale,
b) Dans les procédures d'instruction et de notification en matière d'exécution des peines ou des mesures de sûreté ;
3. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun, ni à l'exécution des décisions de condamnations sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
Article 2
Autorités compétentes
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente Convention sont, pour la République française et pour le Royaume du Maroc, les autorités judiciaires.
Article 3
Restrictions à l'entraide
1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques. Toutefois, aux fins de la présente Convention, ne sont pas considérées comme des infractions politiques les atteintes à la vie dirigées contre la personne d'un chef d'Etat de l'une des Parties ou d'un membre de sa famille.
b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale.
3. La demande ne peut être rejetée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
4. La Partie requise ne peut pas invoquer le secret bancaire comme motif pour rejeter toute aide concernant une demande d'entraide judiciaire.
5. Avant de refuser l'entraide judiciaire conformément au paragraphe 6 la Partie requise apprécie si elle peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante y consent, elle doit s'y conformer.
6. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.
Article 4
Contenu des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) La désignation de l'autorité dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits, leurs date et lieu de commission ;
c) Une description de la procédure judiciaire à laquelle se rapporte la demande ;
d) Les textes applicables, notamment les textes d'incrimination ;
e) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure, et
f) Le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu.
2. Les demandes d'entraide peuvent également contenir :
a) Toute exigence de confidentialité en application de l'article 8 ;
b) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
c) Les délais dans lesquels il doit être accédé à la demande et les raisons de cette échéance.
3. Les demandes d'entraide judiciaire et les documents qui les accompagnent peuvent être adressés indifféremment dans la langue de la Partie requérante ou dans celle de la Partie requise.
Article 5
Transmission des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide sont faites par écrit, ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité. Les demandes sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. En cas d'urgence dûment motivée, les demandes d'entraide peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. L'autorité centrale de la Partie requérante transmet l'original de la demande à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les pièces relatives à l'exécution de ces demandes sont renvoyées par la voie prévue au paragraphe 1° du présent...
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