Décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts

JurisdictionFrance
Enactment Date02 novembre 2010
Record NumberJORFTEXT000022992812
Date de publication04 novembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0256 du 4 novembre 2010
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/2/2010-1311/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/2/ECET1026274D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 885-0 V bis et 1763 C ainsi que l'annexe III à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables,
Décrète :

Application de l'article 20 (II, 2°, 3°, b) de la loi 2009-1673 Texte totalement abrogé


Après l'article R. 214-91 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 15 ainsi rédigée :


« Sous-section 15



« Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs aux parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts


« Paragraphe 1



« Encadrement des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion dans le bulletin de souscription et dans la notice d'information
« Art.D. 214-91-1.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La notice d'information mentionnée à l'article D. 214-91-5 décrit les prestations que rémunèrent ces frais et commissions. Ces frais et commissions sont répartis, par types, dans les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-91-3 ;
« 2° Ces frais et commissions sont consentis par le souscripteur dans les conditions prévues à l'article D. 214-91-4 ;
« 3° Les frais et commissions de commercialisation et de placement ne peuvent être prélevés que pendant un nombre limité d'années. Cette durée ne peut excéder la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, hors éventuelles prorogations, dans son règlement ;
« 4° Le total des frais et commissions de commercialisation et de placement, calculé en moyenne annuelle non actualisée sur la durée mentionnée au 3° du présent article, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales. Ce montant est calculé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 5° Le total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2 ;
« 6° Pour chaque type de frais et commissions mentionné à l'article D. 214-91-3, à l'exception de ceux mentionnés au 6° de cet article, le total des frais et commissions, calculé en moyenne annuelle non actualisée, n'excède pas un pourcentage, dénommé " taux de frais annuel moyen maximal par type ”, du montant des souscriptions initiales totales mentionné au 4° du présent article. Le respect de ce plafond s'apprécie pendant la durée définie à l'article D. 214-91-2. Toutefois, lorsque les frais mentionnés au 4° de l'article D. 214-91-3 ne peuvent être raisonnablement anticipés à l'avance, le plafond utilisé à titre indicatif pour l'application des articles D. 214-91-1 à D. 214-91-11 peut être dépassé, à condition que le dépassement soit motivé et explicitement justifié auprès du souscripteur ;
« 7° Pour l'appréciation des plafonds mentionnés au présent article, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements des fonds mentionnés au présent article et entrant dans la catégorie prévue au 6° de l'article D. 214-91-3 sont comptabilisés dans la catégorie agrégée des " frais récurrents de gestion et de fonctionnement ” mentionnée au 2° du même article.
« Art.D. 214-91-2.-Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.
« Art.D. 214-91-3.-Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :
« 1° Droits d'entrée et de sortie ;
« 2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;
« 3° Frais de constitution ;
« 4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la...

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