Décret n° 2011-827 du 8 juillet 2011 modifiant le mode de nomination des membres de l'Union nationale des professionnels de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024327377
Date de publication10 juillet 2011
Enactment Date08 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0159 du 10 juillet 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/ETSS1113116D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/2011-827/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-33 et L. 182-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I. ― L'article R. 182-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « directeurs de laboratoires » sont remplacés par les mots : « biologistes responsables » ;
2° Au quatorzième alinéa, les mots : « sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 » sont remplacés par les mots : « la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 ».
II. ― L'article R. 182-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 182-3-1. - Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2. »
III. ― L'article R. 182-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 182-3-2. - Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :
Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en...

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