Décret n° 2011-827 du 8 juillet 2011 modifiant le mode de nomination des membres de l'Union nationale des professionnels de santé
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000024327377 |
Date de publication | 10 juillet 2011 |
Enactment Date | 08 juillet 2011 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0159 du 10 juillet 2011 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/ETSS1113116D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/8/2011-827/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-33 et L. 182-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
I. ― L'article R. 182-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « directeurs de laboratoires » sont remplacés par les mots : « biologistes responsables » ;
2° Au quatorzième alinéa, les mots : « sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 » sont remplacés par les mots : « la représentativité s'apprécie en fonction des résultats des enquêtes de représentativité conduites selon les dispositions des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 ».
II. ― L'article R. 182-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 182-3-1. - Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2. »
III. ― L'article R. 182-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 182-3-2. - Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :
Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en...
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