Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024073319
Date de publication27 mai 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/26/2011-584/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/26/ETSH1104976D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 27 mai 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Enactment Date26 mai 2011


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 6 décembre 2010 et 3 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6144-42.-I. ― Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
« 1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
« 3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
« 4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
« 5° Dans les établissements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
« 6° Dans les établissements de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;
« 7° Dans les établissements de deux mille à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
« 8° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants.
« Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
« Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
« II. ― Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
« Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
« 1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
« 2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I du présent article.
« Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents et à trois dans les établissements de deux mille agents et plus. »


Au deuxième alinéa de l'article R. 6144-43 du même code, les mots : « du Conseil supérieur des hôpitaux et » sont supprimés.


L'article R. 6144-45 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à élire » sont ajoutés les mots : « ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle ».


A l'article R. 6144-46 du même code, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes :
« 1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53 ;
« 2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par...

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