Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000024073319 |
Date de publication | 27 mai 2011 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/26/2011-584/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/26/ETSH1104976D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0123 du 27 mai 2011 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi et de la santé |
Enactment Date | 26 mai 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 6 décembre 2010 et 3 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article R. 6144-42 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6144-42.-I. ― Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
« 1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« 2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
« 3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
« 4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
« 5° Dans les établissements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
« 6° Dans les établissements de mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;
« 7° Dans les établissements de deux mille à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
« 8° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit membres titulaires et dix-huit membres suppléants.
« Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
« Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
« II. ― Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
« Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
« 1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
« 2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I du présent article.
« Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
« a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;
« b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents et à trois dans les établissements de deux mille agents et plus. »
Au deuxième alinéa de l'article R. 6144-43 du même code, les mots : « du Conseil supérieur des hôpitaux et » sont supprimés.
L'article R. 6144-45 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à élire » sont ajoutés les mots : « ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle ».
A l'article R. 6144-46 du même code, les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 sont les suivantes :
« 1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53 ;
« 2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par...
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