Décret n° 2011-295 du 21 mars 2011 modifiant le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023734148
Date de publication22 mars 2011
Enactment Date21 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 22 mars 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/21/2011-295/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/21/IOCC1032899D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 modifié instituant des emplois fonctionnels de responsables d'unité locale de police ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 23 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Modification des articles 2 et 4 dudit décret et ajout des articles 4-1 et 4-2 y rédigés


L'article 2 du décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « un échelon » sont remplacés par les mots : « deux échelons » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée de temps à passer dans le premier échelon pour accéder au second échelon est fixée à trois ans.
« Les fonctionnaires nommés dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police sont classés au premier échelon. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient avoir occupé un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police dans la période de douze mois précédant leur nomination et qui ont atteint dans cet emploi le second échelon en conservent le bénéfice. »


Après l'article 4 du même décret, sont ajoutés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Les fonctionnaires occupant un des emplois...

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