Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/15/2011-269/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/15/DEVK1030288D/jo/texte
Date de publication16 mars 2011
Enactment Date15 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0063 du 16 mars 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Record NumberJORFTEXT000023713689


Publics concernés : organisateurs d'épreuves et de compétitions de sports motorisés.
Objet : prise en compte des exigences de protection de l'environnement lors de l'organisation d'épreuves et de compétitions de sports motorisés dans les espaces naturels.
Entrée en vigueur : épreuves et compétitions ayant lieu plus de six mois après la publication du décret.
Notice : lorsqu'une épreuve ou une compétition de sports motorisés est organisée sur des voies non ouvertes à la circulation publique, le dossier de demande d'autorisation, dont la composition est fixée par le code du sport, doit comprendre des documents d'évaluation des incidences de l'épreuve sur l'environnement, et des mesures préventives et correctives. L'autorisation délivrée en application du code du sport vaut autorisation au titre de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.
Le décret a également pour objet de préciser l'infraction consistant à faire de la publicité pour un véhicule ne respectant pas les dispositions interdisant la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 362-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4 et L. 2215-3 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-24 et R. 331-26 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le code du sport (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Il est créé un article R. 331-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-24-1. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des...

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