Décret n° 2011-1589 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024829738
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/18/2011-1589/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/18/MAEJ1129744D/jo/texte
Date de publication22 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0270 du 22 novembre 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Enactment Date18 novembre 2011


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2010-486 du 14 mai 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2010-486 du 14 mai 2010


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pékin le 26 novembre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements français en Chine et aux investissements chinois en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs investis par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que, notamment mais non exclusivement, les droits d'auteur, les brevets d'invention, les marques déposées, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a) les nationaux, c'est-à-dire les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
b) toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux ou par des personnes morales de l'une des Parties contractantes.
Sont notamment considérées comme des personnes morales au sens du présent article les sociétés, d'une part, et les organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique, d'autre part.
3. Le terme « revenus » désigne...

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